Mémoires de la Société d'archéologie lorraine (1878) Favier, partie 4
Texte original
§ IV. Inscription sur le matricule - 311 -
A l'origine, l'inscription sur la matricule du préfet des classes ne soulfrit aucune dilficulté; et quiconque ' ne s'était pas conformé à l’immatriculation n'était point considéré comme écolier, et partant ue jouissait point des privilèges attachés à ce titre. Un seul registre ser- vait à toute PUniverSité. Mais bientôt, en 1582, le duc de Lorraine désirant calmer les querelles qui s’étaieut élevées entre les jésuites et les professeurs de la Fa- culté de droit à propos‘ du rectorat, fit une ordonnance dans laquelle il dit : « que les escholiers qui arriveront en noslre dicte Université, sïmmatriculeront _à part; sçavoir : ceux qui feront profession desdicts droicts civil et canon, ès mains de celui qui sera choisi et esleu à ceste flu par le doyen desdictes facultés. Et quant aux autres estudians ès-arts et théologie, leur matricule sera receue par celui qui sera aussi par eux choisi. i» Cette ordonnance mécontente fort les jésuites; ils en appe- lèrent au pape , qui leur donna gain de cause. Le duc de Lorraine dut revenir sur ce qu’il avait fait. Il fut décidé que l'on obligerait les écoliers de la Faculté de droit à se faire inscrire sur la matricule du recteur avant de s'inscrire sur celle de cette Faculté. Cette mesure fut plus larrl appliquée aux étudiants de la Faculté de médecine.