Bibliothèque de l'École des Chartes (1856) Louis Lacour (partie I)

De Wicri Agronomie

Traité d'économie rurale composé en Angleterre au treizième siècle.


 
 

Titre
Traité d'économie rurale composé en Angleterre au treizième siècle.
Auteurs
Louis Lacour de La Pijardière
Dans
Bibliothèque de l'école des chartes. 1856, tome 17. pp. 123-141.
doi
10.3406/bec.1856.445388
En ligne

La présente page propose une transcription pseudo-diplomatique[a 1], c'est à dire respectant le plus possible la graphie et la mise en page de l'article intitulé "Traité d'économie rurale composé en Angleterre au treizième siècle" de Louis Lacour de La Pijardière.

Il faut cependant noter que nous n'avons pas respecté la mise en page des notes de bas de pages qui sont toutes réunies à la fin de l'article à la différence de l'article original.

Pour faciliter le repérage, la numérotation des pages du livre original est indiquée entre crochets. Ainsi, l'indication [125] dans le texte (ou en haut d'une page) marque le passage de la 124ème à la 125ème page.

Le Traité d'économie rurale composé en Angleterre au treizième siècle a été divisé en deux articles par Louis Lacour, cette page ne présente que la première partie, la deuxième partie est consultable ici.

Le tome complet de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome deuxième, quatrième série, dans lequel se trouve cet article est disponible en ligne sur Google Books et Gallica.

Notes

  1. La transcription pseudo-diplomatique consiste à reproduire autant que possible la mise en page de l'auteur. En l'absence de logiciel spécifique, il est cependant difficile, voire impossible, de présenter certaines marginales (écrites à l'envers, en diagonales, etc.) à leur place exacte, de respecter scrupuleusement la graphie de certains mots, de reproduire les dessins…
    Définition reprise de Françoise Leriche et Cécile Meynard , « Introduction. De l'hypertexte au manuscrit : le manuscrit réapproprié », Recherches & Travaux, 72 | 2008, [En ligne], mis en ligne le 15 décembre 2009. URL : http://recherchestravaux.revues.org/index82.html. Consulté le 28 février 2012.

Transcription pseudo-diplomatique

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TRAITÉ


D'ÉCONOMIE RURALE


COMPOSÉ EN ANGLETERRE AU XIIIe SIÈCLE.


Au treizième siècle, l'agriculture en Angleterre était arrivée à un degré de perfection que nous ne devions pas atteindre de si tôt. On en avait réduit tous les préceptes en corps de doctrine, si bien que la préparation, la fumure, l'ensemencement des terres, la récolte, les plus minces détails du service, tout était devenu le sujet d'articles clairs, précis, dans un véritable code du travail des champs[N 1][C 1]. Aussi l'on se figure difficilement avec quelle promptitude la moindre besogne était exécutée. De plus, les ouvriers étant toujours employés aux mêmes occupations, acquéraient dans leur partie une habileté singulière qui leur permettait de faire des observations à leurs supérieurs chargés de les contrôler, et ainsi, dans la faible limite de leurs forces, concouraient au progrès général. En un mot, le premier des arts était en bonne voie d'atteindre l'idéal de la perfection[N 2][C 2].

Mais l'espèce d'emphase avec laquelle nous venons de commencer cet article pourrait nous faire accuser d'exagération, si nous ne décrivions plus longuement l'état des choses. Voici donc comment s'administrait la grande ferme anglaise, ou mieux le domaine seigneurial, à l'époque dont nous parlons.

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A la tête était le sénéchal ou intendant : le seigneur ne devait pourvoir de cet emploi qu'un homme fidèle, d'un désintéressement éprouvé, d'une prudence rare et de bonnes mœurs ; on exigeait qu'il eût étudié les lois et coutumes assez pour juger ses subordonnés et les aider par ses conseils ; il passait les baux et marchés, tenait le grand-livre des dépenses et recettes[N 3][C 3] , avait la surveillance suprême ; enfin c'était l’œil du maître.

Immédiatement après lui venait le bailli, qui devait exécuter les ordres du sénéchal et veiller à ce que tous les travaux de la saison et du jour fussent ponctuellement accomplis : s'enquérir des améliorations à apporter et en tenir note exacte, était aussi dans ses attributions[N 4][C 4].

Le prévôt était le troisième employé supérieur, sa charge répondait à celle du serviteur appelé grand valet dans nos fermes normandes d'aujourd'hui : il veillait sur les diverses opérations des domestiques[N 5][C 5].

Le messier était sous la surveillance immédiate du prévôt. Il jouait [125] le rôle de notre garde champêtre, observait la conduite des ouvriers des champs, et avait l'ordre de dresser procès-verbal à la moindre infraction[N 6][C 6].

Au-dessous de cette administration supérieure venaient une foule de fonctionnaires pourvus d'attributions également bien définies : c'étaient le maréchal, le berger, le porcher, le charruer, le vacher, et en dernier lieu les auditeurs des comptes, sorte de contrôleurs des dépenses, auxquels les règlements imposaient une grande modération et un grand esprit de conciliation. Toutefois un principe devait dominer dans leurs jugements : il fallait qu'ils veillassent, autant que possible, à ce que tout fût fait à l'avantage du seigneur[N 7][C 7] ; en conséquence, on calculait ce qui lui revenait de droit, et jamais il ne devait souffrir du dommage causé par ses fidéicommis ou par ceux des vassaux.

Rien ne fonctionnait plus aisément que ce système, au premier abord si compliqué ; et la raison en est simple : entre toutes les parties intéressées régnait une union sincère, et la règle était observée, parce [126] que, hormis le sénéchal, le bailli et le prévôt, tous les employés étaient nommés par le suffrage de ceux qui devaient obéir.

Après avoir parlé du personnel, nous aurions pu exposer les travaux intérieurs et extérieurs de la ferme ; mais, le lecteur devant s'en former une idée par le document que nous mettrons tout à l'heure sous ses yeux, nous croyons plus utile de lui faire connaître ici les sources où il lui faudrait recourir s'il avait besoin de plus amples détails[N 8][C 8].

En première ligne est le Fleta, traité de jurisprudence composé sous Edouard Ier, dont presque tout un livre est consacré à des considérations sur la manière d'administrer le domaine seigneurial : nous y avons pris une partie des détails que l'on a lus plus haut sur les fonctions de chacun des grands officiers[N 9][C 9].

Vient ensuite un traité français intitulé Housebondria, que l'on conserve à la mairie de Londres dans le recueil intitulé Liber Horn. Cet ouvrage, écrit au quatorzième siècle, est un manuel complet d'agriculture pratique ; il est rempli de détails excessivement curieux sur les moindres soins exigés par la culture[N 10][C 10].

Mentionnons en troisième lieu un livre du même genre, postérieur d'un siècle au précédent, que M. Orchard[N 11][C 11] indique comme existant manuscrit dans une bibliothèque d'Oxford : c'est le Tractatus Walteri de Henley, de Re rustica. Les détails nous manquent à propos de cet ouvrage, et nous nous bornons à faire, comme M. Delisle, des vœux pour sa prochaine publication.

Un monument d'une importance réelle est venu depuis se réunir aux précédents, c'est le traité que nous publions aujourd'hui[N 12][C 12]. M. Paulin Paris, qui l'a mentionné le premier sous le titre d'Enseignements agricoles[N 13][C 13], a cru qu'il n'était pas achevé ; mais il est permis de ne pas s'ar-[127]rêter à cette opinion, quand on rapproche notre opuscule de la table du Housebondria.

Ce Traité d'économie rurale, — pour reproduire le titre que nous avons cru devoir substituer à celui d' Enseignements agricoles, — a été écrit au treizième siècle, à la même époque que le Fléta ; aussi existe-t-il de grands rapports entre ces deux ouvrages : nos lecteurs en seront convaincus, s'ils se reportent aux notes que nous avons jointes aux chapitres 17, 19, 25, etc. D'autres passages ont cela de curieux, qu'on les retrouve presque textuellement dans les plus petits traités d'agriculture moderne, en voici un exemple : « L'auteur du Fleta, dit M. Delisle, recommande de préférer, autant que possible, le bœuf au cheval. Cet économiste calculait que celui-ci dépensait par nuit 1/6 de boisseau d'avoine, estimé 1 obole ; qu'on déboursait au moins 12 deniers pour le mettre à l'herbe pendant l'été, et que ses fers ne coûtaient pas moins d'un denier par mois : total, 11 sous 2 deniers, non compris les pailles et les vannures du blé ; tandis qu'un bœuf se contente par semaine de 3 mesures et demie d'avoine, dont 10 font le boisseau, ce qui ne revient qu'à 2 sous 6 deniers. A cette différence, il faut ajouter que le cheval usé par le travail n'est plus d'aucune ressource, et qu'on peut encore tirer parti du bœuf pour la boucherie[N 14][C 14] »

On retrouvera les mêmes considérations au chapitre 12 de notre traité, et l'on peut remarquer que plusieurs agronomes modernes sont d'accord sur ce point avec nos économistes du moyen âge.

A ce propos, rappelons un autre conseil assez étrange, encore aujourd'hui suivi dans les pays du Nord, celui que donne le Fleta, à la fin de ce petit chapitre, sur les conducteurs de charrues :

« Fugatorum autem ars est, ut boves æque sciant conjunctos fugare, ipsos non percutiendo, pungendo, seu gravando. Non enim esse debent melancholici, vel iracundi, sed gavisi, cantantes, et lætabundi, ut per melodias et cantica boves in suis laboribus quodam modo delectantur[1]. »

Dans ces contrées, en effet, le laboureur est toujours gai, souriant, il a sans cesse à la bouche un air joyeux, un refrain populaire qui ne doivent pas, nous le pensons, déplaire aux laborieux animaux qu'ils dirigent.

Si le Fleta est plus complet en ce qui concerne les attributions des différents employés de la ferme, notre traité s'étend plus longuement sur les travaux essentiels de la culture : il sera utilement consulté par [128] tous ceux qui s'occuperont de ces matières si intéressantes et pourtant jusqu'à ce jour si peu étudiées. Quoi qu'il ait été écrit en Angleterre, la France n'est pas étrangère aux perfectionnements dont il rend compte ; M. L. Delisle regarde, en effet, cette habileté de nos voisins comme un reste de l'influence exercée sur eux par les conquérants normands : il en fait un grand éloge, et, à ce propos, nous ne saurions mieux terminer que par une citation prise dans ses Études[N 15][C 15] ; ce sera, en outre, un moyen de rappeler à notre confrère la promesse qu'il a faite, et que tous les amis de la science historique n'oublient pas plus que nous :

« Si nous n'avions craint de prolonger cette excursion hors de notre province, dit-il, nous eussions pu, à l'aide du Fleta et de plusieurs anciens terriers, reconstituer un tableau assez complet du manoir anglais au douzième et au treizième siècle. Le lecteur eût été surpris de la perfection qu'avait dès lors atteinte en Angleterre l'exploitation des champs. Il y eût admiré la régularité qui présidait à toutes les opérations ; il y eût vu jusqu'à quelles limites y était portée la division du travail, combien les attributions et les devoirs de chaque agent étaient nettement définis, et comment un système de comptabilité, s'adaptant exactement à l'ordre hiérarchique des officiers et des ouvriers, embrassait à la fois toutes les branches de la fortune du seigneur et descendait jusqu'aux plus menus détails de la dépense journalière de sa maison. Mais nous devons réserver ce travail pour d'autres temps. »

1. [Introduction][N 16][C 16].

Le pière fuist en sa veillesse et dist à son fitz : Vivez sagement solonc Dieu et solonc le sècle. Qant à Dieu, pensez sovent de la passion et de la mort que Jésus-Christ suffrit pur vous, et lui amez sur tottez riens, et le dotez, et ses comandementz gardez. Qant al siècle : pensez de la roe de fortune, coment homme monte petit et petit en richesse, et, qant homme est en la sommetté de la roe, coment par meschéance chet petit et petit en poverté et puis en meseise, dont jeo vous pri, solonc ceo qe voz terrez vaillent par an par estente ordeigné, ordeignez votre bien et ne mie à plus haut qe vous ne poez despendre.

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2. De vivre solonc votre estat.

Si vous poiez voz terres approer par gaignage ou par estor, ou par autre manière plus qe l'estente, le surplus metez en estor ; qar si blez faillent, ou estor moergc, ou arsyne survigne, ou autre mesaventure, adonqe vous vaudra ceo qe vous avez en estu. Si vous despendez la value dez voz terrez par an et la aprowement et un de sez meschéances vous avignt, vous n'avez nul recoverir fors d'aproementz quellez as autres approent et le tien gaste. Homme dyt : « Qi de loigns se purveit, de près s'en joyst. » Vous véez unez gentz qui ount terrez et tenements et ne seont vivere, et la cause est pur ceo q'ils vivent sanz ordinance faire et purveance avant la main, et despendent et gastent pluis qe lour terre ne vaut par an, et qant ilz ount gasté lour bienz, adonqe n'ount rien fors de main à goule, et vivent en anguisse, et chevance ne poent faire qe bon lour soit.

3. Coment vous viverez.

Beaux fitz, sagez soiez en voz faitz et countre fetez le siècle qi tant est wychose et catillose ; à tort de nully rien n'eyez, enchesoun ne querrez vers nully pur sez bienz avoir ; et si asqun vous face tort, soit-il amerciez par sez piers ; et, si vostre conscience vous dye q'il soit trop haut amerciez, qe vous le amesurez, issint qe vous ne soiez repris devant Dieu ; as beles gentz vous acoyntez et as sages, et amour de voz veisins eyez, qar homme dyt en françeis : « Qi ad bon veisyn, il ad bon matyn. » Vostre bouche sagement gardez qe par resoun ne puissez estre repris.

4. De eslire voz servantz.

Et si baillifz ou serjantz eslire devez, ne élisez mye par especialté, ne par parenté, ne nul s'il ne soit de bon renoun, et q'ilz soient belez et avertiz et q'ils sachent de gaynage et d'estor ; ne messers n'eyez fors de voz homages ; qar s'il trespassent, d'eaux averez vostre recoverir.

5. De mesurer terre.

Et pur ceo qe les acres ne sont mye toux d'une mesure,

II. (Quatrième série.)[2]
9

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qar en asqune païs ils mesurent par la verge de XVI piés, et en asqun païs par la verge de XVIII piés, et en asqun par XX, et en asqune par XXII piés, et devez savoir qe l'acre q'est mesuré par la verge de XVIII piés fait une acre et un rode et la sezzisme d'un rode de la verge de XVI piés, issint qe IIII fount V et la quarte d'un rode, et VIII acres font X et demi rode, et XVI acres fount XX et un rode. Et l'acre q'est mesuré par la verge de XX piés fait une acre et demi et la quarte d'une rode de la verge de XVI piés, et IIII acres fount VI acres et une rode, et VIII acres font XII acres demi, et XVI acres font XXV acres. Et l'acre q'est mesuré par la verge de XXII piés fait I acre demi et une rode demi et la seszisme d'une rode de la verge de XVI piés, et IIII acres font VII acres demi et la quarte d'une rode, et VIII acres fount XV demi rode, et XVI fount XXX et une rode. Et l'acre q'est mesuré par la verge de XXIIII pies fait II acres et une rode de la verge de XVI piés, et IIII fount IX.

6. D'oier aconpte[N 17][C 17].

Primèrement qant provost ou baillif serra chargé et juré de soun aconpte rendre, cely qi riendra l'aconpte jurra q'il rendra bon et loial aconpte, et loialment se chargera de ceo q'il ad rescieu des biens le seigneur, ne nul concelement ne ferra, ne nul alloance demandera, sinon bon et veritable, et que les parcelles de les despenses soient faitz al preu le seigneur, à soun esseient. Et le clerc jurra q'il ad loialment entré en soun aconpte ceo q'il entient qe soun meistre ad rescieu dez biens le seigneur, et qe rien ne soit entré fors ceo q'il entient qi soit al prou le seigneur. Et puis s'il ad autrefoitz aconpté, véez coment il departist, et s'il soit trové en arreragez dez deners , ou de blé, ou d'estor, ou de nul autre chose, le metez tout en certein value dez deners, et chargé le au comencement de soun aconpte, et puis chargé le de rentes assises et dez toutez autrez receitez dount nul dener puisse estre levé, et metez tout en une somme et puis alez as lez despenses.

7. Del office de provost[N 18][C 18].

Ore dirrons del office de provost. Li provost doit faire quiller [131] totez lez pils dez affres et de faire corde a ceo q'il avéra affaire ; et si doit-il faire semer en la curtillage canbre affaire cordez as charettes et as chevestres et autres choses busoignables ; et à lui serra alloé l'affaire de ceo, s'il n'y a nul en la court qi le sache faire. Amendementz dez mesons, dez mures, dez hayes et des fossés, si mestier y soit, lui doit estre allowé solonc resoun. Et le provost ne doit rien vendre, n'achatre, ne receivre, ne liverer, sinoun par taille et par bon tesmoinance ; et le provost mettra les serjauntz de la court qant il vignent de lour labour, de overir en la court, de batre blé ou faire mures, ou fossés, ou hayes, ou autres overaigns necessairs en la court, pur esparner les deniers ; et s'il ad serjant qi sache faire overaigne en la court dount lui covendroit allower un autre, si lui face faire celle overai ne ou allowe un autre en soun lieu. Auxint les seneschals ou les baillifs doint véer touz les achatz et les vendes quellez lez provostz ou lez subaillifs fount pur véer q'ils soient bien faitz et al prou le seigneur. Et les seneschalx et les cheibailifs qi tignent courtes, tantost après la Seint-Michel rendront sus lour rolles de la court au seignur, ou al auditour del aconpte, q'ils puissent charger par lour rolles lez provosts ou lour baillifs qi doint aconpter dez pourchatz dez courtz par tout l'an. Et le provost respondra dez issues des juments de la court, c'est assavoir de chescun jument un polein par an ; et s'il eyt nul qi n'eyt polein, soit enquis si ceo soit par malveise garde ou par deffaute de viande, ou par trop grand travail, ou par defaute de staloun, ou q'ele soit bareigne , ou s'il la pout avoir changé pur un autre à tenps et ne fist mye, si soit-il chargé del issue ou de la value. Et s'il eyt nul chival ou autre beste mort en la court, soit enquis si ce soit par defaute de gardein ou dez bailifs ou dez provostz qi les purroint avoir sauvé ou nul amendement avoir mys et ne firent, si paient-ils de lour, et s'il moergent par meschéance ou par moryne qe sovent avignt sur bestes, dont respoigne le provost des quirs, dez pels, dez chars, et dez issues, et les mette il à approvement du seigneur au meyus q'il sauvera tant com il pourra, et si nulle chose y soit perduz en la court, ou dehors, on emblé, lequel q'il soit, vif ou mort, petit ou grand, ou par arsyne, ou par autre manère, le seigneur doit prendre au provost et le provost à ceux de la court queux sont coupables[N 19][C 19]. Et fait assavoir qe touz les servantz de la

9.

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court, hommes et femmes, serront attendantz au provost pur ceo qe le provost doit respondre de lour faitz, et le provost mettra tielx en la court pur queux il vodra respondre dez lour faitz ; et le seneschal doit véer qe le provost eyt bons pièges de toux ceaux de la court qi par le provost sont mys. Et si le seignur resceivre nul damage par le provost, et le provost n'ad dount il puisse rendre et restorir le damage, toux ceux de la ville qi lui eslurent rendront le surplus pur lui de ceo q'il ne purra paier, et si le seignur y mette parker, ou messour, ou graunger, ou autre quel qi soit, et le seigneur resceivre nul damage par enchesoun d'eaux queux il y met, le seigneur se doit prendre à eux pur ceo q'il les myst et nient à provost. Fait à entendre qe as manoirs queux sont gardez par baillifs ou il n'y ad nul provost fors bailif quel respount del manoir, en mesme la manère qe le provost rend aconpte, ensy doit le bailif, et touz queux tignent en villenage du manoir deivent eslire le provost tiel pour qi ils voillent respoundre, qar si le seignur resceive nul damage par defalte du provost, il sera retté à ceux qi firent la electioun.

8. De faire estente.

Ore avons à dire coment homme doit terres ou tenemenz esteyndre par bone exstente, et coment bailifs doivent respondre pur lour approwement outre l'estente.

Voz terrez et voz tenemenz estendez par loialx gents jurrez : primèrement dez courtz, gardins, colombers et curtillages, ceo q'ils poent valer par an outre la reprise ; et puis qant dez acres du prée, et quoi ilz vaillent par an ; et puis qant dez acres sont en le demeisne, et combien est en chescun countrée ; et puis qant dez acres de pasture several, et qe ils vaillent par an ; et de boys ceo qe vous poez vendre par an sanz faire gast ou destructioun, et combien ilz puissent valer par an ; et molyns et pescheries ceo q'il poent valer par an outre la reprise ; et dez franks tenantz combien chescun tient et par quel service ; et qe les custumes soient mys en deners et tottez autres choses queux sont certeyns, et metez lez à un value par an ; et par les estendours enquerrez de combien homme pourra semer une acre dez totez maners dez blez, et combien d'estor vous pourrez avoir sur le manoir ; et issint par l'estente pourrez savoir et eismer la value [133] de voz terrez ou tenements par an. Et endroit demeyne dez charues, de charettes, et autres servants necessairs pour le manoir, devez ordiner solonc l'estente en ceste manère : si voz terres soient partiz en trois parties, la une à ivernage, l'autre à qarresme, et la tierce à warrette en esté, donqe est la charue de terre de IXXX acres ; et si voz terres soint partiz en deux, com sount en plusours pays, l'une partie à ivernage et quarresme et l'autre partie à warrette, dount serra la charue de VIIXX acres ; donqe alez al estent et véez combien dez acres vous avez en demeisne et solonc ceo ordinez vos costags[N 20][C 20].

9. Les jorneyes de la charrue.

Et fait assavoir combien dez acrez une charue poet suffire par an, et qant dez lewes les chivalx et les boefs fount à la journeye qant ils arent une acre de terre. Asquns dyent qe une carue ne poet suffire pur IXXX acres ne VIIIXX, et jeo vous mostrai par deux resons qe si poent bien. Savez qe une acre de terre de culture doit estre de XL perches de longue et IIII de lée, et la perche le roi si est de XVI piés et demi, et adonqe serra l'acre de LXVI piés de leesse ; ore en alant, alez XXXIII foitz entour et pernez le réoun d'un pée de lée et donqe ert l'acre arée ; mais alez XXXVI foitz entour et pernez le reoun plus estroit et qant l'acre est arée, adonqes as alé LXXII cutures qi fount VI lewes, c'est assavoir qe XII cultures fount une lewe, donqe molt serroit povre le chival ou le beste qi ne poet aler belement le paas trois lewes de voie et de reposer au nonne ; et par resoun vous monstrai q'il ne poet faire tant, qar bien savez q'il y ad en l'an LII semaignes, ore oustez VIII semaignes pur les festes et pur autres desturbancez, donqe remaignent XLIIII semaignes overables, et en tout cele temps n'avera la charue affaire al arure de semail, de ivernage et de quarresme fors à la journé trois rodes et demy, et al rebyner une acre ; ore véez donqes si une charue pourroit tant faire à la journé. Et si vous eyez terre, mettez peine de bien estorer le lieu solonc ceo qe la terre le demande, qar si vous estez bien estoré et votre estor soit bien gardé et guyé à soun droit, il respondra al tierce de la terre par estente.

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10. Dez sesons del an[N 21][C 21].

Ore fait à dire de les bons sesons del an à warretter, rebyner et à semer. De warretter est bon seson en averylle pur ceo qe la terre se despesce après la charue, et à rebiner apprès la Seint Johan qant le poudre lève après la charue, et à aréer qant la terre est assise et n'est pas trop quyt ; mais qiqe ad molt affaire ne poet avoir touz lez bons sesonz. Et qant vous warrettez , si vous trovez parfound bone terre, adonqe arez une réoun quarré pur avoir de la bone terre reposé ; mais n'aréez mye de la malveise terre et aréez tout dys nettement issint qe ne demoerge fresche terre coverte ne descovert. Ne rebinez trop parfound, mais qe vous puissez destrure lez chardons et les herbages, qar si la terre soit rebiné parfound et la terre soit enbeue d'ewe, qant homme doit arer à semail, la charue ne purra atteindre à nul certeine terre, mais irra frotant com embeue ; mais si la charue poet aler deux doies plus parfound qe la terre ne fust rebiné, adonqes la charue trovera certeine terre et se nettera et delivera del ewe et sera bele arure et bon à semail. N'aréez mye large réoun fors qe petit réoun et bien joynt ensemble [135] issint qe la semence poet cheir owel, qar large reoun fait damage par ceste manère : qant la terre est semée, vendra la herce et sakera le blé desqes es crevestes qi sont entre les deux réons, et le réoun q'est larges serra trestout descoverte qe rien ne crestra de blé ; et alez au chef de la culture qant le blé est dessus la terre et regardez vers l'autre chef, et si verrez qe jeo dy voir, et si la terre doit estre semé dessous réoun, véez q'ele soit bien arée de mesme réoun et la terre enhaucé tant com vous pourrez ; et véez qe le réoun qi estent les deux selions soit estroit et qe la terre qi gist come crest en le reoun dessouz le pée sinestre après la charue, q'ele soit bien revercée, et adonqe serra le réoun assez estroit. Voz terrez semez par tenps issint qe la terre soit assise et les blez arracinez avant le fort iverne, qar si avigne qe une grant plue cheit sur la terre dedeins VIII jours q'ele ert semé, et puis vignt un aspre gelée qi percera la terre tant parfound come la pluye est entré et par tant qe le blé est germé et tendre, molt tost purra périr. Deux manères de terre semez à qarresme, c'est assavoir terre argillose et terse pérose, qar si le sesoun soit sèche en tenps de may endurra la terre argillose trop, et la terre pérose ensèchera issint qe au peine enracinera le blé ; par quoi il est mester qe ceaux terrez soient semez par tenps, si que lez blez puissent estre nurrys par moisture de iverne ; lez terres créouses et sablinosez n'est pas mester de semer si par tenps, qar ceux sont terrez qi eschevent d'estre reversez en grand moisture, mais qe la terre soit un poi arrosée. Et qant voz terrez serront semez, lez terres de marreis et lez terrez ewoses fetez lez bien réoner, et les curses d'ewe fetez overir, issint qe le terrez se puissent déliverer del ewe. Voz blez fetez munder et sercler après la Seint Johan, qar devant n'est pas bon sesoun, qar si vous trenchez voz chardons devant la Seint Johan XV ou VIII jours, de chescun d'eaux vendra deux ou trois.

11. De visiter lez charrues.

Al comencement de warretter, rebiner et semer, le bailif, ou le messer, ou le provost, soient entièrement outre les charues, et veient q'ilz facent bien et plenèrement lour overaigne, qar ilz voillent reposer par fraude en lours overaignes, et pur [136] ceo il est mester qe le messer y soit chescun jour, et le bailif d'autre part de survere q'il facent lour devoir, et s'il ne fount mye, q'ils soient reprys et chastiez.

12. De éliser la charrue.

A la charue dez boefs vous treez plus tost qe à la charue dez chivalx, si noun qe la terre soit si pérose qe lez boefs ne se point eider de pée ; qar le chival couste plus plus qe le boef ; et estre ceo la charue des boefs ferra à tant en l'an com la charue dez chivalx pur ceo qe la malice dez charuers ne soefre mye la charue dez chivalx aler hors de lour paas plus qe la charue dez boefs ; estre ceo, en grant duresse, la charue dez chivalx arrestra là où la charue dez boefs passera. Et fait assavoir combien le chival couste plus que le boef : custume est et droit qe boefs de charue soient arresté encontre la feste Seint Luk tanqe[3] la feste de la Cois par XXV semaignes, et si le chival doit estre en point pur faire sa journé, lui covendra avoir d'aveyns chescun jour la sisme part d'un bussel en la semaigne : pris obole, et au meyns XXII darrées de herbage en l'esté, et chescune semaigne, un plus et autre meyns, I quart en ferrure, et s'il travaille grantment bien plus, issint qe la somme en l'an sanz forage et paille XVIII s. I denier ; et si le boef doit estre en point pur faire sa journé, adonqe covent q'il eyt III garbes et demi la semaigne : pris I denier ; qar X garbes d'aveyne responent d'un bussel par estent, et covendra avoir en la sesoun d'esté XII darrées en herbage ; la somme, sanz forage et paille, V s. IIII d. Et qant le chival est veil et recreu, donqe il n'y a for qe le quir ; mais qant le boef est veil, ove X darrées d'erbage en esté, si vaudra il à larder ou à vendre tant com il cousta.

13. Des costages dez charrettes.

Ore des costages dez charetts , bon est qe le fèvre pregne un certein pur trover quantqe covent de fer et d'asser as charettes et charues et ferrure dez chivalx et d'afres à mieux qe homme poet covenant faire ove lui, solonc ceo qe homme donne eu pays ; et si doit homme veer s'il y ad en le manoir fuist cressant, ou boys, ou meryin gros ou menu qe homme puisse prendre verges ou harkes ou autrez choses necessairs saunz achat, auxi [137] bien as charets com as charues, si lez preigne pur esparner lez deners, et de surplus qi n'est mye trové eu manoir, soit alloé l'achat par resoun ; et bon est q'il eyt tielx charetters et charuers qi sevent overir lour merym demeisne, tout le deyvent ils alloer le plus cher ; et al chef del an doit homme véer toutez lez chosez necessaire menuz et grantz et tout l'estor et lez ferrures et toutez autres choses qi en le manoir demoergent, et mettre en escript qe homme puisse véer encontre l'autre au quellez chosez lui covendra busoignablement achatrer.

14. Responce des blées.

Respounce d'issue de grange doit homme véer combien il ad semé de chescun blée et de combien il respount d'issue, qar par droit et par commune responce, l'orge si doit respondre al oetisme greyn, c'est assavoir d'un quarter VIII qarters d'issue ; et le siegle al VII greyn ; et le fèves al VI greyn ; et pois al VI greyn, et le drage d'orge et d'aveyns, s'il soient owelment medlez, al VI greyn ; et de mixtilloun de furment et de siegle, s'ils soient owelment medlez, si doit il respondre al VI greyn ; et s'il ad plus de sigle que de furment, par droit le plus doit respondre, et s'il y ad plus de furment qe de siegle, le meyns ; et le furment par droit respondra al Vte greyn, et l'aveyne al IIIIte ; mais les terrez ne respoinent mye à la foitz tant un an come un autre, ne les malveisez si bien com lez bones, issint qe si le aconptant soit chargé par le greyn, et la terre respont de plus, le seigneur perdera ; et si la terre respont de meyns, l'aconptant perdera ; et pur ceo sur chescun aconpte, homme doit avoir bon avys et considération del soyl de la terre et del temps q'ad esté, qar sovent est avenuz qe le ivernage se prent bien et le tramès fault, et ascun foitz le tramez se prent bien et iverne fault, et pur ceo par mesne voie et par bone conscience doit homme charger l'aconptant. Et puis doit homme mettre un homme loial en qi il s'affie outre la batrye dez blez, le quel mettra en taille l'issue de chescun meye de la grange par soi ; et s'il y ad tasses dehors si lez facez mesurer par rode et par peez, la hautesse, la longure et le lees qant il le fera batre ; et taille chescune tasse par soi et adonqe poet il savoir la responce et l'issue des meyes et dez tasses, et s'il voille vendre ses blez en gros, si poet par mesurer de hautesse, longure et leesse savoir combien chescune meye ou [138] tasse doit valer par resoun solonc le marchée dez bléez, et tout soit-il q'il les vende, bon est q'il sache la responce dez meyes et tasses, qar le plus q'il esprovera, le plus certein ent sera, et les bléez vielx soient batuz par soi, et les novellez par soi, et le provost soit chargé del vende dez bléez chescun an par soi pur véer lissue de chescun an s'il respoint à droit.

15. Responce de breez.

Et si vous facez breez, il vous doit respondre de IX quarters, I quarter en entrées à tout le meyns, et si ceo est molt petite responce, mais homme le met à tant pur ceo qe homme purra empirer le blée pur fait responce del avantage, et perount le brees vaudreyt molt le meins à respondre de cervoise.

16. Responce de semail.

Et qant à la responce de semail, tote la terre doit estre mesuré en chescun champ par soi, et chescune culture del champ soit nomée par soun nom, et chescun prée ou pasture ou boys, launde, turberière, morée et marreys auxi par soi, et tout par la perche de XVI péez et demy ; qar par celle mesure homme poet semer ès molt dez lieux IIII acres d'un quarter, et ès molt des lieus covent il un quarter et demy à semer V acres de furment, de siegle, dez fèves et dez poys, et deux acres d'un quarter d'orge et d'aveyne. Mais pur ceo qe lez uns terrez voillent estre semez plus espesse que les autres, si doit homme en chescun manoir mesurer un acre pur chescun manère du blée, et véer de combien de chescun homme poet semer sur une acre mesuré, et donqe poet il estre certein del semail. Et pur ceo qe homme sème d'orge en le champ de furment et les fèves, et les poys, lentilles et aveyns, si doit homme nomer chescune culture d'autre blée q'est semez entre lez aveyns ; et là où les champs sont partiz en deux, le iverne et le tramès sont tout semez en un champ ; dont doit il respondre de chescune culture quelle est semé d'un blée et quelle d'autre, et le semail de chescune culture tailler par soi et solonc cella respondre.

17. Issue de grange.

Voz bléez faitez sagement quiller et el grange entrer. Al issue [139] de la graunge eiez un homme de qi vous affiez, qi puisse charger le provost loialment, et véez qe la grange et le gerner se joynent ensemble ; voz provosts et vos gerneters faitez charger et voz mesures feire q'al VIII bussels facent un cantel pur le gast quel cheit al entrer et l'isser del gerner, qar al comble si est grant fraude, et pur ceo qant le provost ad rendu aconpte del issue du grange, donqe faitez prover le bussel dount il se chargea, et adonqe troverez qe lez IIII bussels comblez fount V rases, ou si le bussel soit plus estroit, lez V front VI, ou lez VI, VII. Et communement, lez provosts ne se chargent fors de VIII bussels, I bussel en entrées par la mesure comble, en quelle chose y ad grand deceyte ; et si l'issue de vostre grange ne respont fors al tierce de semail, vous ne gainerez rien si ne lez bléez se vendent plus cher, qar bien savons qe une acre de terre q'est semé de furment prent III arures hors pris les terres qui sont semez chescun an, et dont un plus et autre meyns chescune arure vault VI deners, et hercer I dener ; et sur l'acre covent semer II bussels au meyns, ore vaillent ils à la Seint-Meichel XII deners, et le sarcler obole, et le messer et lyer VI deners , et le forage quitera la bature, adonqes al tierce de semail averez VI bussels de furment del acre, et si furment va al Seint-Michel pur IIII deners, donqe valent lez VI bussels III sols, et lez costages amontent III sous, I dener, obole. Ergo, etc. [N 22][C 22].

18. De changer voz semences.

Et changez chescun an voz semencez à la Seint-Michel, qar plus vous approwera la semence d'autry terre qe ne fra de vostre terre demeisne ; vostre estouble ne vendez, ne de la terre remuez si vous n'eyez mester de voz mesons coverir, qar si vous le remuez, pur le meyns perdrez le plus. Ore fait assavoir coment homme doit alloer les overours en aust : vous purrez [140] bien avoir serclé III acres pour I dener, et avoir fauché l'acre de prée pur III deners, et l'acre de prée de vaus pour III deners obole, et tourner et lever pur un dener quart. Et devez savoir que V hommes poent bien syer et lyer II acres le jour de chescun maner du blé, l'un plus l'autre meyns, et là où chescun overour prent II deners le jour, si devez doner pur l'acre V deners, et là où les IIII prenent chescun I dener obole et le Vte II deners pur ceo q'il est lyour, donqe devez doner pur l'acre IIII d.; et pur ceo qe en plusours pays ils ne sevent sier par l'acre, mès par lez journez et par leez yeez, fait assavoir qe V hommez ou femmes fount un yee, et XXV hommes V yeez; et si poent XXV hommes sier et lyer X acres le jour en terre overable et en X jours C acres, et par ceste manère devez doner alloance as provots et autres qi rendront aconpte de lez despenss d'augst.

19. De norrir fyms.

Baux filz, fetes nurrir vos fyms, et de bone terre fetez vostre fymer enhaucer et ove les fymz medler, et chescun XVne facez le eyr de vostre bercherye marler de terre argillouse, si vous leiez, ou de bone terre descouerement dez fossés et puis estraynez suis ; et si le forage demoerge outre la sustenance de vostre estor, le facez estrayner deinz la court et dehors ès wassheux, et vostre bercherie et voz fauldes fetez ensement estrayner ; et devant la secherye de marcz voz fyms fetez quiller ensemble qeux sont esparplez en la court et dehors, et si vous devez marler ou fyms carier, soit un homme assigné outre les charets le primer jour et q'ilz faceut[4] lour overaigne sanz feintise, et par la premère journeye soint chargez del remanent, s'ilz ne sachent demonstrer certeine destorbance. Vos fyms qeux sont medlez ove terre metez sur terre sablenose ; qar le tenps d'estée est chaud et les fyms sont chauldz et le sabloun est chaud, et qant lez III chalyns vignent ensemble, pur le grant chalour, si enflestrent lez bléez après la Seint Johan, et nomément lez orges qi crescent en terre sablenose, et al vespre la terre medlé ove lez fyms refroide la terre sablenose, et nurrist une rosée qi molt sauve lez bléez. Voz terrez fymées ne les arréez mye trop parfound, pur ceo qe lez fyms gastent en descendant. Ore vous dirrai l'avantage quel vous avereez dez fyms qi sont medlez ove terre : si les fyms soint bons et pures, ils durront II ans ou trois solonc ceo qe la terre [141] est froide ou chaude, et lez fyms medlez ove terre durront al double, mais ils ne serront mye si poynantz. Bien devez savoir qe marle durre plus long qe fyms, qar lez fyms gastent en descendant et marle en amontant. Et sachez qe lez fyms medlez durront plus qe lez fyms purez, qar lez fyms et la terre qi sont arez ensemble, la terre sustient lez fyms q'ilz ne poent gaster en descendant. Voz fyms qant ils sont esparplez et un poi arrosez, adonqes est seisoun q'il soient reversez et la terre et lez fyms se prendront le mielx ensemble, et si vous metez voz fyms sur le waretter, ils seront plus tost al rebyner reversez dessouz la terre, et au semail serront rejetuz amont ove la terre medlée ; et si vous les metez sur le rebyn, donqes al semail serront le plus tost reversez sur terre, et poi seront medlez ove la terre ; et ceo n'ert mye pru. Et le faulde tant com est plus près de semail, de taunt est le mieulx. A la feste de Nostre Dame la primère faitez ennoiter vostre faulde, solonc ceo qe vous avez berbys plus ou meyns, qar en tel tenps il getent molt dez fyms[N 23][C 23].

Louis LACOUR.

(La fin à un prochain numéro.)


Notes originales et commentaires

Notes originales (issues de l'ouvrage original) Annotation des notes originales
  1. « C'est en Angleterre que les écrivains du moyen âge semblent avoir eu le plus de goût pour l'économie rurale. Ils nous ont laissé sur cette matière des travaux originaux du plus vif intérêt. » Delisle, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie, préface.
    Notre confrère juge ainsi les traités analogues composés en France au moyen âge : « Ils sont peu nombreux, et contiennent rarement les détails qu'on serait en droit de leur demander. Le plus ordinairement, ce ne sont que des compilations dont les rédacteurs ont indistinctement copié les ouvrages des agronomes de l'antiquité. »
  2. En effet, l'on ne remarque pas un progrès bien sensible dans les ouvrages de A. Young, de Marshall et de Mortimer, qui étaient аu dix-huitième siècle le dernier mot de la science agricole en Angleterre. Voy., entre autres, les suivants : A course of experimental agriculture : containing an exact register of all the business transacted during five years on near thre hundred acres of varions soils ; including a variety of Grain and Pulse , both in the old and new method ; the raising, large Crops of Turneps, Cabbages, Carrots, Potatoes, etc (by Arthur Young). London, Dodsley, 1770, 2 vol. gr. in-4°. — Agriculture complète, ou l'art d'améliorer les terres, traduit de l'anglais de Mortimer, Paris, 1765. 4 vol. — Agriculture pratique des différentes parties de l'Angleterre, par Marshall ; trad, de l'anglais. Paris, Gide, an XI. 5 vol. in-8°.
  3. « Senescalli officium est qualibet nocte per se, vel per substitutum, per dominum tamen, de expensis hospitii cum emptore, coquo, dispensario, officiariis computare, et diei scire summam expensarum. » Fleta, t. III des Coutumes de Houard, p. 344.
  4. « Caveat autem sibi a vitio pigritiæ redargui ; surgat ergo mane, ne tepidus videatur, vel remissus, et carucas imprimis jungi faciat, deinde campos, boscos, prata pasturasque ambiat et aspiciat, ne inde dampna fiant in auroris. » Fleta.
  5. Voici quelques-unes des autres charges imposées au prévôt :
    « Non ergo sit piger vel somnolentus, sed efficaciter et continue commodum domini adipisci nitatur et exarare, carucasque intrinsecas et extrinsecas mane conjungi, terrasque conjunctim et pure arari, puroque semine, nec minus sparse dispergi faciat et seminari ; fimum etiam nutriri et coadunari, ad sterculinium cum terra fimumque mixtum faciat exaltari.
    « Nec permittatur quod ignis deferatur in stabulum, vel boveriam, seu lumen candelæ nisi ob necessitudinem ; nec tunc per minus quam per duos homines portari sustineatur.
    « Nec sustineat quod aliquis alicui officio deputatus, de nocte vel de die, ferias, mercatos, vigilias, luctas adeat, vel tabernas, sed quod omnes constanter suis intendant officiis. » Fleta.
  6. « Mane ergo boscos, curiam, prata, rura, circuire debet et insidiari. » Fleta.
  7. L'avantage du seigneur devait être l'objet d'une attention continuelle , ainsi qu'on le verra par ces deux passages du Fleta sur les soins à donner aux animaux :
    « Si autem priusquam senectutem nimiam attigerint, vel per decrepitatem, mahemiam vel laborem nimium declinaverint, si fuerint electa, ex mediocribus custubus poterint emendari, et per venditionem, vel alio quovis modo, poterunt per substituta de levi quasi revivisci ; dum tamen prudenter vendantur, et de eis emantur fortiora : Necessarium est igitur hujusmodi pecora sapienter abolire : et post festum sancti Johannis Baptistæ expedit quod boves debiles et male intentati, veteresque vaccæ ac steriles, juveniliaque averia parum emendantia, singulis annis in bonam mittantur pasturam, in quam pingues valeant devenire, ut tunc quod domino fuerit utilius, sagaciter inde disponatur. » T. III, p. 354.
    « Inhibere debet generaliter et specialiter [senescallus], ne ovis, vel alia bestia domini excorietur, priusquam a ballivo et præposito aliisque fide dignis videatur, qua morte fuerit mortua, eo quod diversimode mori potuit, ut per interfectionem voluntariam, vel si sint jugulatæ, amissæ, furatæ, vel mahemiatæ, vel læsæ, et hujus modi, per malam custodiam, in quibus casibus dominus indempnis debet penitus observari. Si autem mortua fuerit per casus fortuitos, nec per combustionem, submersionem, mahemium, senectutem et hujusmodi, hoc suo custodi non debet imputari; ad vim autem majorem vel ad casus fortuitos non tenetur quis, nisi sua culpa intervenerit. Si autem ab aliquo, vel alicujus cane vulneretur, vel occidatur, vel per cursum velocem ab alio quam custode ad mortem fugetur, et hujusmodi, sucurritur domino per querelam ; hinc igitur pro qualibet plagâ probatâ, vel pro quolibet capite ostenso erit una bestia cuilibet repetenti allocanda. Sed in hoc casu diligentes fiant examinationes, ut res potins domino valeant quam pereant. » Fleta, p. 344. — Cf. le chap. XXXIII du traité que nous allons publier.
  8. M. Delisle s'est occupé avant nous, et plus longuement, des livres que nous allons citer. Voy. Études sur la condition de la classe agricole en Normandie, p. xv de la préface et passim.
  9. Le Fleta a été publiée par Selden, dont Houard a reproduit l'édition dans le tome III de ses Traités sur les coutumes anglo-normandes.
  10. La table en a été donnée par M. Delpit, dans la Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre, I, cxcix.
  11. The manuscript rarities of the university of Cambridge. London, 1841, in-8.
  12. On le conserve aux manuscrits de la Bibliothèque impériale. Il occupe les huit derniers feuillets du n° 7011,3.3, de l'ancien fonds français. C'est un petit in-fol., provenu de Colbert, contenant, en outre, des extraits de la Bible et des traités pieux, ornés de miniature
  13. Les Manuscrits français de la Bibliothèque du roi, t. III, p.359.
  14. Delisle, Études, etc., p. 233 ; Houard, t. III, p, 346, 347.
  15. Page 256.
  16. Nous serons extrêmement sobres de notes, d'abord pour ne pas dérouter le lecteur par des interruptions trop souvent répétées, ensuite parce que le glossaire que nous publierons à la suite du traité fournira l'interprétation de tous les mots à forme insolite.
  17. ll sera bon de rapprocher ce chapitre du dernier : Les despenses del hostel.
  18. Il faut comparer ce chapitre à celui du Fleta, qui porte un titre analogue.
  19. Conférez la note 2 de la page 125.
  20. On retrouve textuellement ce passage dans le Fleta. Voy. Houard, t. III, p. 342, et Delisle, Études, p. 298.
  21. Nous allons avoir recours au Fleta, et ce ne sera pas la dernière fois, pour montrer les rapports constants qui existent entre l'économiste anglais et l'auteur de notre traité. Nous empruntons l'analyse que M. Delisle en a donnée :
    « II y avait trois saisons de labour par an : au printemps, à l'été, et vers le commencement de l'hiver [les deux principaux étaient ceux qui précédaient les semailles d'hiver et de mars.]
    « 1° Le labour du printemps avait pour but de préparer la terre à recevoir la semence de l'orge et des autres blés de mars. Il est appelé labour d'après Noël, de carême, de marchesque ou de tremois. — Vers la même époque, on tournait les champs qui devaient se reposer pendant l'année. L'auteur du Fleta conseille de se livrer à ce travail pendant le mois d'avril, en ayant soin de ne point trop défoncer le sol. Le mot vareter ou guereter s'applique à ce labour et au suivant.
    « 2° Le labour d'été était un second labour (binalia) donné aux guérets. D'après le Fleta, on devait le pratiquer après la Saint-Jean, et veiller à ce qu'il fût léger et superficiel.
    « 3° Le labour d'hiver, encore appelé labour d'avant Noël, labour des blés, labour d'hivernage, et en latin tercialia, était la dernière préparation qu'on faisait subir aux terres à froment. L'auteur du Fleta recommandait que les rayons ne fussent pas larges, mais serrés, menus et bien unis.
    « L'économiste anglais voulait qu'on allât chercher au loin le blé destiné à la semence, et qu'on le mit en terre assez tôt pour avoir pris racine avant l'arrivée du froid et des gelées. » Fleta, Houard, t. Ill, p. 348 et seq. — Delisle, Études, p. 304.
  22. Nous croyons devoir citer ici la dernière phrase du chapitre correspondant du Fleta : « Prius quam hujusmodi blada tassentur, LII garba ab omni genere bladi in hostio grangiæ extrahatur, et obtenta sic de toto usufructu manerii LII parte, per consequens scire poterit de quanto debet custos residui respondere. Nec sustineatur, quod præpositus sit granatarius et grangiarius simul ; sed sit grangiarius ballivus, vel ejus substitutus, qui bladum præposito liberet per mensuram rasam et non cumulatam ; nec sint diversæ mensuræ, sed una tantum, quæ sub sigillo senescali sit bene signata. » Houard, t. III, p. 364 .
  23. « Nous ne pouvons nous empêcher de résumer ici la théorie de l'auteur du Fleta sur les fumiers. D'après cet économiste, on doit, tous les quinze jours, étendre sur l'aire de la bergerie une couche de marne, ou du produit du curage des fossés, ou de toute autre bonne terre qu'on recouvre d'étrain. — On recueille, avant le mois de mars, le reste d'étrain inutile aux bestiaux, et on le jette dans les places à boue. La terre sablonneuse ne doit pas être graissée avec du fumier pur ; l'excès de chaleur pourrait dans ce cas faire dépérir les orges. — Le fumier ne dure pas plus de deux ou trois ans. — Le fumier se consomme en s'enfonçant, la marne en s'élevant. En mêlant intimement la terre avec le fumier, on l'empêche de descendre aussi vite. — II ne faut répandre le fumier qu'immédiatement avant de semer, surtout quand c'est du fumier de brebis : car, plus il est en contact avec la semence, plus il est efficace. — Dans la saison de l'août, il est bon d'admettre dans son bercail les brebis étrangères ; elles donnent alors du fumier en abondance. » Delisle, Études, p. 266. — Houard, t. III, p. 348, etc.
  1. L'auteur fait ici référence à l'ouvrage Études sur la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie au moyen-âge de Léopold Delisle (1903) (1841 première éd.) ; publié par la Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l'Eure, cet ouvrage est en ligne sur Gallica ou Google Books. La première citation se trouve à la page XIV et la seconde à la page X.
  2. - Arthur Young, A course of experimental agriculture: containing an exact register of all the business transacted during five years on near three hundred acres of various soils..., Londres, 1770. 2 vol.
    **Volume 2 en ligne : Google Books
    - John Mortimer, Agriculture complète, ou l'art d'améliorer les terres, traduit de l'anglais de Mortimer, Paris, 1765. 4 vol.
    ** Volume 1 en ligne : Google Books
    ** Volume 4 en ligne : Google Books
    - William-Humphrey Marshal, Agriculture pratique des différentes parties de l'Angleterre ; trad, de l'anglais. Paris, Gide, an XI. 5 vol. in-8°
    ** Volume 1 en ligne : Google Books
    ** Volume 2 en ligne : Google Books
    ** Volume 3 en ligne : Google Books
    ** Volume 4 en ligne : Google Books
    ** Cartes, planches et tableaux de l'agriculture pratique des différentes parties de l'Angleterre, par M. Marshal... (1803) en ligne : Gallica
  3. Le Fleta est un traité de loi écrit en latin par un auteur anonyme sous le règne de Édouard Ier (1239 - 1307) en Angleterre. Il aurait été écrit dans une prison de Londres qui lui a donné son nom. Une version imprimée du Fleta a été publiée par John Selden en 1647.
    * John Selden, Robert Kelham (traduit par) The dissertation of John Selden: annexed to Fleta (1771) Google books.
    David Houard a également repris le Fleta dans son ouvrage Coutumes auquel fait ici référence Louis Lacour :
    * David Houard, Traités sur les coutumes anglo-normandes: qui ont été publiées en Angleterre, depuis le onzième jusqu'au quatorzième siècle ; avec des remarques sur les principaux points de l'histoire et de la jurisprudence françoises, antérieures aux établissements de Saint Louis, Volume 3 (1776) en ligne : Google Books
    On retrouve également ces citations du Fleta dans un autre ouvrage de David Houard :
    * David Houard,Anciennes loix des françois conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II (1766) en ligne : Google Books ou The Project Gutenberg
    Le passage cité ici se trouve à la page 344 des Coutumes, la citation s'y trouvant est la suivante : « Senescalli Officium est qualibet nocte per se, vel per Substitutum, per Dominum tamen de expensis hospitii cum Emptore, Mar', Coquo, Dispensario, Officiariis computare, & diei scire summam expensarum »
  4. Ce passage se trouve à la page 345 des Coutumes (Voir la note complémentaire 3)
  5. Ces passages se trouvent respectivement aux pages 352, 366 et 366 des Coutumes (Voir la note complémentaire 3) ; à noter que la dernière citation diffère légèrement dans les Coutumes : « Nec etiam sustineat, quòd aliquis alicui Officio deputatus, de nocte vel de die ferias, mercatos, disseisinas, vigilias, luctas adeat, vel tabernas, sed quòd omnes constanter suis intendant Officiis. »
  6. Ce passage se trouve à la page 367 des Coutumes (Voir la note complémentaire 3), il y diffère légèrement : « manè ergo seròque boscos, curiam, prata, rura, aliaque manerio pertinentia circuire debet & insidiari. »
  7. La numérotation des pages correspond à celle des Coutumes (Voir la note complémentaire 3). Le traité auquel il est fait référence ne nous est pas connu. A noter que la deuxième citation varie dans l'ouvrage Anciennes loix des françois conservées dans les coutumes engloises recueillies par Littleton (p. 40) : « inhibere debet generaliter & specialiter, ne ovis, vel alia bestia Domini excorietur, priusquam à Ballivo & præposito, aliisque fide dignis videatur, quâ morte fuerit mortua eò quod diversimodè mori potuit, ut per interfectionem voluntariam, vel si sint jugulatu, amissæ, furatæ, vel mahemiatæ, vel læsæ, & hujusmodi, per malam custodiam, in quibus casibus Dominus indempnis debet penitus observari. Si autem mortua fuerit per casus fortuitos, nec per combustionem, submersionem, mahemium, senectutem, & hujusmodi, hoc suo custodi non debet imputari; ad vim autem majorem, vel ad casus fortuitos non tenetur quis, nisi sua culpa intervenerit. Si autem ab aliquo, vel alicujus cane vulneretur, vel occidatur, vel per cursum velocem ab alio quàm custode ad mortem fugetur, & hujusmodi, succurirtur Domino per querelam; non igitur pro qualibet penè plata, vel pro quolibet capite ostenso erit una bestia cuilibet repetenti allocanda. Sed in hoc casu diligentes fiant examinationes ut res potiùs Domino valeant, quam pereant. »
    Nous avons un doute sur l'accentuation de l'expression « plagâ probatâ » dans le texte original.
  8. Voir la note n°1 pour l'ouvrage concerné.
  9. Voir la note complémentaire 3
  10. Jules Delpit, Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre (1847) en ligne : Google Books
  11. James Orchard Halliwell-Phillipps, The manuscript rarities of the University of Cambridge (1841) en ligne : Google Books (voir p. 55-56)
  12. A voir.
  13. Alexis Paulin Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, volume 3 (1840) en ligne : Google Books
  14. * Léopold Delisle, Études sur la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie, au moyen âge, p. 234 (Voir la note complémentaire 8)
    * David Houard, Traités sur les coutumes anglo-normandes, p. 346-347 (Voir la note complémentaire 3)
  15. Léopold Delisle, Études sur la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie, au moyen âge, p. 234 (Voir la note complémentaire 8)
  16. Nous n'avons pas trouvé note de la publication de ce glossaire.
  17. -
  18. Peut-être s'agit-il du chapitre intitulé « De Præposito », dans les Coutumes p.352 (Voir la note complémentaire 3). A vérifier.
  19. Il s'agit ici de la note originale n°7.
  20. Voir les notes complémentaires 3 et 8 pour les ouvrages en question.
  21. Voir les notes complémentaires 3 et 8 pour les ouvrages en question.
  22. Voir la note n°3 pour l'ouvrage concerné.
  23. Voir les notes complémentaires 3 et 8 pour les ouvrages en question. La référence citée commence en réalité à la page 264 de l'ouvrage de Delisle.

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Voir aussi

Notes additionnelles
  1. Voir p. 356 des Coutumes de Houard (Voir la note complémentaire 3)
  2. Cette inscription mentionne qu'on est ici dans le deuxième tome de la quatrième série, à savoir que chaque série se compose de cinq tomes et qu'un tome parait chaque année.
  3. Il y a un doute sur l'orthographe de ce mot, nous hésitons avec l'orthographe « tauque ».
  4. Il y a un doute sur l'orthographe de ce mot, nous hésitons entre « faceut » et « facent ».
Informations de gestion:
  • Signalement : 1 juin 2020