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Sols et Sciences Sociales – Le droit et la protection des sols : questions de recherche aux sciences juridiques et autres sciences sociales

De Wicri Sols urbains
Le droit et la protection des sols : questions de recherche aux sciences juridiques et autres sciences sociales


Sols et Sciences Sociales
Cet abstract du séminaire Sols et Sciences Sociales traite du thème Le droit et la protection des sols.
Philippe Billet.i


Qu’est ce que le sol en droit ?

Le droit civil ne donne pas de définition particulière du sol. Le sol est en revanche le référent en termes de propriété : « la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous ». Le sol est donc une simple surface, qui sépare le dessous du dessus, sans précision sur son épaisseur. Dans le droit civil, la doctrine est donc partagée entre le sol-surface et le solvolume. La composition de la matière du sol, elle, n’est jamais abordée.

Dans le droit de l’urbanisme, le terme « sol » qualifie indifféremment une surface ou un volume. Il existe quelques dispositions relatives à la qualité du sol, ou du moins à sa composition. Dans le cas du zonage urbanistique, par exemple, le plan local d’urbanisme désigne les surfaces agricoles comme les zones classées en fonction du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le droit de l’urbanisme a donc une approche concrète du sol déterminant la capacité d’occupation de celui-ci, qui sera en l’occurrence limitée à l’usage agricole à l’exclusion de tout autre. Par contre, le droit de l’urbanisme ne peut pas régir le mode d’utilisation cultural du sol.

Le code rural ne connaît pas le sol au sens strict : il connaît principalement les « terres » agricoles.

Selon les textes on a différentes conceptions doctrinales et jurisprudentielles, avec une constante : le sol est une surface plus ou moins épaisse sous laquelle se trouve le sous-sol.

Quel est l’état actuel de la protection ?

Le code forestier est limité à la stabilisation du sol par rapport à l’érosion.

Le code rural s’intéresse à la protection de l’utilisation et de la qualité agronomique, que l’on retrouve par exemple à travers :

  • le régime des baux ruraux, puisqu’il est désormais possible d’imposer des méthodes culturales, outre le fait qu’il est impossible de rompre un bail si l’agriculteur applique des pratiques « environnementalement correctes »
  • le régime de la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sousexploitées, qui permet à une personne de demander au préfet de cultiver un sol qui ne lui appartient pas
  • le régime de la redistribution parcellaire, qui ne considère le sol qu’en terme de productivité, pas de qualité

Le code de l’environnement qui aborde le sol dans le cadre :

  • du régime des espaces protégés, où on vise bien la protection du sol
  • de la protection contre les pollutions, à titre préventif (régime de l’épandage des boues) ou curatif (régime des sols pollués)
  • de la protection contre l’imperméabilisation (droit de l’eau)

Le code de la santé publique s’intéresse à la protection des sols uniquement dans une optique de protection des captages.

En droit, on a donc une approche du sol limitée, et limitée à des objets liés aux textes qui les régissent.

Pistes de recherche

  • Par rapport à l’utilisation du terme « sols » en droit, il faudrait essayer d’avoir des définitions et des catégorisations pour savoir de quoi on parle effectivement. Juridiquement, lorsqu’on a une qualification, cela appelle un régime juridique. Autrement dit : sans qualification particulière, pas de régime juridique spécifique.
  • Il serait intéressant de donner un statut juridique à la qualité des sols, tout comme on s’intéresse à la qualité de l’eau.
    • Cela aurait pour effet de reconnaître le sol dans sa qualité et dans ses fonctions environnementales, et pas seulement dans la productivité ou comme surface.
    • Cela permettrait de donner un référent pour la protection matérielle (enlèvement du sol), pour la responsabilité en cas d’atteinte, pour les questions de mise à disposition dans le cas de baux ruraux (état dans lequel on l’a pris/état dans lequel on le rend) et pour la décontamination des sols (qui sont actuellement régis en termes d’usages, et non de qualité intrinsèque).
    • Cela pourrait ensuite être le support à la définition d’une valeur économique de la qualité du sol.
    • Enfin, cela permettrait de s’interroger sur la patrimonialisation de cette qualité (Est-ce que la qualité des sols appartient à son propriétaire ? Est-ce une chose commune ?).
  • On pourrait s’intéresser à la qualification du sol comme patrimoine commun (de la nation ? de l’humanité ?). Il serait intéressant de s’interroger sur ce que cette patrimonialisation apporterait en plus. Par exemple, la protection du sol pourrait alors devenir d’intérêt général, et on pourrait imposer la création d’un service publique lié à cette qualité.
  • On pourrait reconnaître la protection du sol comme droit fondamental, pour le contrebalancer par rapport à d’autres droits qui pourraient s’appliquer au sol. On peut par exemple être limité dans ses déplacements pour des raisons de sécurité. De la même façon, la protection du sol pourrait être limitée par le droit de propriété ou la liberté du commerce et de l’industrie. Eriger la protection du sol comme droit fondamental le mettrait « en équilibre » par rapport à d’autres droits et permettrait d’en limiter l’usage malgré le droit de propriété.
  • Enfin, on pourrait envisager de faire une analyse de droit comparé et de droit international de la protection du sol, qui à ce jour n’existe pas.